Le 31 août 2006, le décret n° 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) a été publié.
En voici les principales modifications :
- abaissement du seuil limite à partir duquel une infraction peut être constatée, pour les bruits provenant des activités ;
- abaissement du terme correctif de la valeur limite de l’émergence globale pour les bruits ayant une faible durée cumulée d’apparition, pour les bruits provenant des activités ;
- utilisation des émergences par bande d’octave (émergence spectrale) pour les bruits provenant des équipements des activités professionnelles, lorsque les mesures sont effectuées à l’intérieur d’un logement d’habitation (à compter du 1er juillet 2007) ;
- introduction de contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus) pour les infractions concernant les bruits provenant des activités et des chantiers.
Ce nouveau décret prévoit également l’introduction de contraventions de la cinquième classe (jusqu’à 1500 € pour une personne physique, jusqu’à 7500€ pour une personne morale) pour les infractions concernant les bruits provenant des activités et des chantiers. L’introduction également de sanctions administratives (exécution d’office de travaux, suspension d’activité…) et l’aggravation des sanctions pénales (sanction de la récidive, sanctions pour les personnes morales).
Pour rappel :
Les dispositions du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages de réseaux publics et privés de transport et distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail.
Le texte prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Il précise que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que défini à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 db (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en db (A), fonction de la durée d’apparition du bruit particulier.
Les mesures de bruit devront être effectuées selon les modalités à définir par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.