Voici le texte fondateur de la profession d'audioprothésiste en France. Avant le vote et la publication de cette loi, les "applicateurs détaillants d'appareils de prothèse auditive" n'avaient pas de statut propre. Ils exerçaient leur profession de façon exclusive ou simultanément avec une autre, souvent celle de pharmacien, d'opticien, d'orthopédiste, parfois encore de radioélectricien. Ce sont à l'époque le Syndicat National des Audioprothésistes, créé en août 1959, puis le Syndicat National Unifié des Audioprothésistes, fondé en octobre 1963, qui les représentaient auprès des Institutions.
Ce sont eux qui ont contribué à l'élaboration du texte du projet de loi qui sera voté en première lecture le 24 juin 1966 par l'Assemblée nationale sur la base d'un texte initial inscrit au Parlement le 6 octobre 1965. Les réflexions et les débats du SNUA, les travaux du Docteur Le Gall, auteur de la proposition de loi, des Docteurs Letellier, Oto-Rhino-Laryngologiste, Médecin conseil de la Sécurité Sociale, Plait, le Professeur Portmann et Chalopin, les Sénateurs Bertaud et de La Malène ont eux aussi permis d'aboutir près de deux ans plus tard à un texte qui conserve et exprime aujourd'hui encore les fondements de notre profession.
Y sont exprimés et définis l'exclusivité de l'exercice de la profession (article L 510-1), le statut de commerçant -une exception parmi les professions de santé en France, la pratique d'une audiométrie prothétique, l'obligation de disposer d'un local professionnel (article L 510-4), l'obligation de prescription médicale assorti d'une responsabilité exclusive en matière de choix d'appareil auditif et enfin, la définition d'un diplôme d'Etat d'audioprothésiste (article L 510-2).